L’article 21.2 de la LCOP prévoit que toute entreprise intéressée à conclure un contrat public doit, au moyen d’une déclaration écrite, reconnaître avoir pris connaissance des exigences d’intégrité et s’engager à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat.
L’article 21.2 de la LCOP est applicable à partir du 8 août 2024, soit à la date d’entrée en vigueur du Règlement établissant la formule de la déclaration d’intégrité devant être produite par une entreprise en vue de la réalisation d’un contrat public.
L’Autorité refuse d’accorder ou de renouveler une autorisation à toute entreprise dont l’un des administrateurs ou dirigeants ou la personne physique qui en est l’actionnaire majoritaire a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 31; 2022, c. 18, a. 24.
Pour l’application de la présente section et malgré l’article 21.29, une entreprise, une personne ou une entité est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise, la personne ou l’entité s’est opposée valablement à la cotisation, soit a déposé une contestation ou a introduit un appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition, cette contestation ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive.
Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 2, a. 27; 2020, c. 16, a. 11; 2022, c. 18, a. 25.
L’Autorité refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation lorsqu’elle est d’avis que cette entreprise ne satisfait pas aux exigences d’intégrité. Afin de vérifier si une entreprise satisfait aux exigences d’intégrité, l’Autorité dispose des pouvoirs prévus à la section V.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 26.
Pour l’application de l’article 21.27, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée. À cette fin, l’Autorité peut considérer notamment les éléments suivants :
Pour l’application de l’article 21.27, l’Autorité peut également considérer le fait qu’une personne en autorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
Pour une entreprise qui est une société publique, est un actionnaire au sens du présent article, celui qui détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions.
Pour l’application du présent article, le contrôle juridique ou de facto d’une entreprise peut être établi, entre autres manières, sur la base d’une participation à un exercice concerté de droits dans l’entreprise ou de pouvoirs sur celle-ci; chacun des participants à cet exercice est alors présumé être le détenteur du contrôle même si aucun de ceux-ci ne le serait à lui seul.
L’existence de liens familiaux entre les participants fait présumer la nature concertée d’un tel exercice. Par ailleurs, la participation à un exercice concerté se présume entre conjoints; chaque conjoint est alors présumé être le détenteur du contrôle même si seulement l’un d’eux l’exerce.
2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 32; 2017, c. 27, a. 122; 2022, c. 18, a. 27.